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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)

Les services militaires accomplis soit en temps de paix au titre du service militaire légal, soit en temps de guerre, et les services assimilés, ainsi qu'éventuellement les bonifications d'ancienneté afférentes à ces services, entrent en ligne de compte pour l'application de l'article précédent.