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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)

La médaille d'or ne peut en principe être décernée qu'aux titulaires de la médaille de vermeil. La médaille de vermeil ne peut en principe être décernée qu'aux titu­laires de la médaille d'argent.

Toutefois, la médaille d'honneur (argent, vermeil ou or selon le cas) peut être attribuée, sans considération de durée de services :

a) Aux salariés qui ont accompli, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte exceptionnel de courage ou de dévouement ;

b) Aux salariés qui, en raison de maladies ou d'infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions, sont contraints de quitter leur employeur ou sont atteints d'une incapacité de travail au moins égale à 75 %. Lorsque le taux de cette incapacité est inférieur à 75 % mais supérieur à 50 %, la durée des services exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur est réduite de moitié ;

c) A toute personne ayant rendu des services ou accompli un acte de courage ou de dévouement dans une entreprise de transport ferroviaire.

La médaille d'honneur peut être décernée à titre posthume dans les mêmes conditions.