Articles

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)

La médaille d'honneur des chemins de fer est conférée par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du secrétaire général du ministère chargé des transports, et après avis du comité de la médaille d'honneur des chemins de fer.L'avis de l'entreprise de transport ferroviaire est sollicité pour les salariés en relevant.