Liste des navires éligibles au PPS thon rouge.
1. Le PPS thon rouge peut être délivré à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à un PPS thon rouge établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
Toutefois, conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 susvisé établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible au PPS thon rouge.
2. Cette liste précise, pour chaque navire, la ou les catégories prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté auxquelles le navire appartient.
3. Pour chaque catégorie de PPS visée aux articles 2 et 3, le nombre total des navires éligibles, et la jauge correspondante, ne peuvent excéder le nombre total, et la jauge correspondante, des navires titulaires d'un PPS et ayant pêché, retenu à bord, transbordé, transporté ou débarqué du thon rouge dans la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, une fois déduits, pour chaque catégorie, le nombre et la jauge des navires titulaires d'un PPS thon rouge ayant fait l'objet d'une sortie de flotte aidée depuis le 1er janvier 2007.
4. Les PPS visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté seront attribués en priorité aux navires ayant bénéficié d'un PPS thon rouge en 2009, puis aux navires ayant bénéficié de PPS thon rouge en 2008.
5. Le reliquat de capacité éventuel pourra être attribué par la commission d'attribution des PPS, après examen particulier en tenant compte des antériorités des producteurs, des équilibres socio-économiques et des orientations du marché.