Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps.
Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés :
1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ;
2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1.