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Article D551-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Au sens de la présente section, on entend par animaux reproducteurs :

1° Les bovins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 ;

2° Les ovins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ;

3° Les caprins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

4° Les porcins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ;

5° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'oeufs à couver et leurs produits ;

6° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.