I.-Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
a) Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;
b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
c) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
d) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
g) La personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise.
II.-Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées au I fait l'objet :
Soit d'une condamnation prononcée par une juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
Soit de plus d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :
a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;
b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6 et L. 631-1 du code du travail ;
c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;
d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée ;
e) Infractions mentionnées à l'article L. 541-46-5° du code de l'environnement ;
f) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée ;
g) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;
h) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi du 1er février 1995 susvisée.
III.-Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les Etats de leurs résidences précédentes appartiennent à l'Union européenne doivent apporter la preuve qu'elles y satisfaisaient à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ces Etats pour l'accès à la profession de transporteur ou de loueur.
Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les Etats de leurs résidences précédentes n'appartiennent pas à l'Union européenne ne peuvent exercer en France l'activité de transporteur ou de loueur que si elles n'ont pas subi dans ce ou ces Etats des condamnations pour des délits semblables à ceux mentionnés au II.