Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 8 ci-après, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé des transports dans les conditions du présent décret, lorsqu'ils sont assurés par des entreprises françaises ou étrangères au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, y compris le conducteur.