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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

1.L'inscription au registre est prononcée par le préfet de région.

2.L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, 6-1 et 7 ci-dessous.

Il doit être satisfait à la condition de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.

3. La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

4. Sont dispensés des conditions de capacité financière et professionnelle :

a) Les particuliers et les associations mentionnés au neuvième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée lorsqu'ils utilisent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;

b) L'entreprise qui n'exerce l'activité de transport public routier de personnes que comme accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage ;

c) L'entreprise qui n'utilise que des véhicules autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l'article R. 233-1 du code du tourisme ;

d) Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum.

5. Sont dispensées des conditions de capacité financière et professionnelle les entreprises de taxis titulaires d'une ou plusieurs autorisations de stationnement, lorsqu'elles effectuent des services réguliers ou des services à la demande de transport public routier de personnes, dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982, au moyen d'un seul véhicule. Le véhicule utilisé est un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou un véhicule taxi.

Lorsque la condition d'honorabilité professionnelle est attestée par la production de la carte professionnelle de conducteur de taxi de la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise, l'inscription au registre des transporteurs est de plein droit, à leur demande, pour ces entreprises.