1° Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
a) Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;
b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;
h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public de personnes ;
i) Les particuliers mentionnés au a du 4 de l'article 5 du présent décret ;
j) La personne physique exerçant une activité commerciale en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ;
k) La personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise ou de la régie.
2° Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes visées ci-dessus a fait l'objet :
-soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
-soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :
a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 L. 413-1 du code de la route et à l'article 223-1 du code pénal ;
b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ;
c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers.
Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de résidence n'appartient pas à la Communauté européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article.