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Article R6362-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6362-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions.