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Article R6362-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6362-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article R. 6361-2.