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Article D6361-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6361-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les agents de la fonction publique de l'Etat placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.

Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.