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Article D6361-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6361-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.