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Article R6361-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6361-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par :
1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ;
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.