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Article R6363-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6363-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et L. 6363-2.