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Article R93-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R93-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues au 9° de l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.