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Article R3211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement dans des établissements accueillant des malades soignés pour troubles mentaux, prévue à l'article L. 3211-12, est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.