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Article R3211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Dès réception de la requête, le greffe la communique :

1° Selon le cas, au tiers qui a demandé l'hospitalisation ou au préfet qui l'a ordonnée ;

2° Le cas échéant, au tuteur ou au curateur de la personne hospitalisée ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;

3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise, en l'invitant à en remettre une copie à la personne hospitalisée, à moins qu'elle n'en soit l'auteur, et à faire parvenir sans délai au tribunal les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3.