Au plus tard lors de la réception des pièces transmises par le directeur de l'établissement, le juge fixe la date et l'heure de l'audience. Le greffier en avise aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat s'il en a un ;
2° La personne hospitalisée et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ;
3° Selon le cas, le tiers qui a demandé l'hospitalisation ou le préfet qui l'a ordonnée.
Sont également avisés de la date de l'audience le procureur de la République, qu'il soit ou non partie principale, et le directeur de l'établissement.
L'avis d'audience indique que les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3 peuvent être consultées au greffe du tribunal sans qu'il soit possible d'en prendre copie et que la personne hospitalisée peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
La personne hospitalisée est avisée de son droit de choisir un avocat ou de demander au juge d'en désigner un d'office. Elle est informée que les honoraires seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions pour obtenir l'aide juridictionnelle.