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Article R3211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

A l'audience, le juge entend le requérant. En cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers, il entend la personne qui a demandé l'hospitalisation, si elle souhaite s'exprimer. En cas d'hospitalisation d'office, il entend le préfet ou son représentant.

Le juge entend la personne hospitalisée sauf si son audition est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, le juge peut, par décision motivée, sur l'avis du médecin de l'établissement et, le cas échéant, de l'expert qu'il a désigné, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.

Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis.