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Article R3211-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3211-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.

Le greffier de la cour d'appel fait connaître la date de l'audience aux parties, au directeur de l'établissement et, dans tous les cas, au ministère public. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-5 sont applicables.