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Article R3211-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3211-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

L'ordonnance est immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et à leurs avocats. Si le premier président décide la sortie immédiate, l'ordonnance est notifiée au directeur de l'établissement. Elle est communiquée, dans tous les cas, au ministère public.