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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)

Les médailles d'argent, de vermeil et d'or peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d'un minimum de vingt-cinq, trente-cinq et trente-huit années de services, ces durées étant réduites à vingt, trente et trente-trois années pour les agents de conduite, dès lors qu'ils peuvent justifier de quinze années de services en cette qualité.

Toutefois, pour les anciens combattants, titulaires soit de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ou de la médaille de la Résistance, soit de l'ordre national du Mérite et de deux titres de guerre, la durée des services exigée est ramenée à vingt-cinq ans pour l'obtention de la médaille de vermeil et à trente ans pour la médaille d'or.