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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)


La médaille d'honneur en or ne peut en principe être décernée qu'aux titulaires de la médaille de vermeil. La médaille d'hon­neur en vermeil ne peut en principe être décernée qu'aux titu­laires de la médaille d'argent.

Toutefois, la médaille d'honneur (argent, vermeil ou or selon le cas) peut être attribuée, sans considération de durée de services, aux agents et ouvriers :
1° Qui ont accompli, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte exceptionnel de courage ou de dévouement ;

2° Qui, en raison de maladies ou d'infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions, sont contraints de quitter le service du chemin de fer, ou sont atteints d'une incapacité de travail au moins égale à 75 %. Lorsque le taux de cette incapacité est inférieur à 75 % mais supérieur à 50 %, la durée des services exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur est réduite de moitié.

La médaille d'honneur peut être décernée à titre posthume dans les mêmes conditions.