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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)


Les médailles d'argent, de vermeil et d'or peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d'un minimum de vingt-cinq, trente-cinq et quarante années de services, ces durées étant réduites de cinq années pour les agents de conduite, dès lors qu'ils peuvent justifier de quinze années de services en cette qualité.

Les anciens combattants titulaires de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent obtenir la médaille d'or lorsqu'ils remplissent les conditions de durée des services normalement exigibles pour l'attribution de la médaille de vermeil et la médaille de vermeil lorsqu'ils remplissent les conditions de durée des services normalement exigibles pour l'attribution de la médaille d'argent.

Toutefois, la médaille d'or ne pourra être attribuée qu'aux agents se trouvant en activité de service à la date de publication du présent décret.