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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute)


I. ― L'inscription sur la liste départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 est effectuée par le préfet du département de la résidence professionnelle principale du demandeur.
Elle est gratuite. Elle doit avoir été effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses de ses lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du préfet.
II.-La demande est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se situe la résidence professionnelle du demandeur. Celui-ci délivre un accusé de réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé après réception de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées à l'article 8 et assure l'instruction pour le compte du préfet. Il fait connaître à ce dernier son avis sur la demande d'inscription dans le délai de 45 jours.
Le silence gardé par l'autorité préfectorale à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
III.-L'ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes.