Les services militaires accomplis soit en temps de paix au titre du service militaire légal, soit en temps de guerre, et les services assimilés, ainsi qu'éventuellement les bonifications d'ancienneté afférentes à ces services, entrent en ligne de compte pour l'application de l'article précédent.
Pour les agents restés sous la domination de l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918, il sera tenu compte éventuellement du temps de service militaire effectué par leur classe.