Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)

Les médailles d'argent et de vermeil peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d'un minimum de vingt-cinq et trente-cinq années de services, ces durées étant réduites de cinq années pour les agents de conduite, dès lors qu'ils peuvent justifier de quinze années de services en cette qualité.