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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)

La médaille d'honneur des chemins de fer récompense, compte tenu de leur qualité et de leur durée, les services rendus dans leur emploi par les agents et ouvriers français et ressortissants de l'Union française ou des Etats protégés, en service dans les chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local de la métropole, des départements et territoires d'outre-mer, de l'Algérie des Etats associés et protégés.
Peuvent également recevoir la médaille d'honneur les sujets belges et luxembourgeois en service sur les mêmes réseaux.