Pour les demandes tendant au renouvellement d'un agrément antérieurement délivré, seuls les comptes rendus établis par l'organisme ou, le cas échéant, les membres de cet organisme ayant bénéficié d'un agrément au titre de l'article R. 121-36 du code du service national sont présentés, accompagnés des modifications apportées à la demande initiale et des pièces prévues à l'article 3.