1° Le I de l'article 1er est applicable aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
2° A titre transitoire, pour l'application du II de l'article 1er, le contribuable qui bénéficie de l'exonération partielle prévue à l'article 885 H du code général des impôts et dont le terme de la période de dix ans mentionnée à l'article 299 quater de l'annexe III au code précité intervient en 2010 produit le bilan mentionné au II de l'article 1er avant le 30 juin 2011 s'il souhaite continuer à bénéficier de l'exonération.