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Article L144-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L144-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Pour l'application du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément à l'article L. 321-1 du présent code.