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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les cadres d'emplois relevant du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les cadres d'emplois relevant du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Sont prises en compte pour l'application de l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé ou, le cas échéant, pour l'application de l'article 15 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions relevant des rubriques ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées, sous réserve qu'elles n'aient pas été exercées sous un statut de fonctionnaire ou d'agent public. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :

CODE DE LA NOMENCLATURE

INTITULÉ DE LA PROFESSION

23

Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur entreprise).

31

Professions libérales (exercées sous statut de salarié).

34

Professeurs, professions scientifiques.

35

Professions de l'information, des arts et des spectacles.

37

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise.

38

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise.

42

Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées.

43

Professions intermédiaires de la santé et du travail social.

46

Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises.

47

Techniciens (sauf techniciens tertiaires).

48

Contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue).

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.