EXCEPTIONS À L'OBLIGATION DE VISA VISÉES À L'ARTICLE 3 POUR LES RESSORTISSANTS DES PAYS OU ENTITÉS INSCRITS À L'ANNEXE II AU RÈGLEMENT (CE) N° 539/2001
1. Liste des pays ou des entités territoriales dont les titulaires de passeport diplomatique, d'un passeport de service ou autre passeport officiel sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour dont la durée n'excède pas trois mois au titre de l'exception prévue au a du premier paragraphe de l'article 4 du règlement (CE) n° 539/2001 :
PAYS OU ENTITÉ |
ÉTENDUE DE LA DISPENSE DE VISA |
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Afrique du Sud |
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou officiel. |
Albanie |
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
Algérie |
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
Arabie saoudite |
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
Arménie |
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique |
Bahreïn |
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Bolivie |
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou officiel. |
Bosnie |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
Colombie |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service. |
Congo (Brazzaville) |
Dispense de visa s'appliquant jusqu'au 31 juillet 2011 seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé. |
République dominicaine |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service. |
Emirats arabes unis |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Equateur |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service. |
Gabon |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
Kazakhstan |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
Koweït |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Maroc |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
Moldavie |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
Namibie |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
Oman |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Pérou |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Qatar |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Russie |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
Sénégal |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
Tunisie |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Turquie |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial. |
Ukraine |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
Vietnam |
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
2. Liste des étrangers membres d'équipage civil des avions et navires dispensés de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour dont la durée n'excède par 3 mois au titre de l'exception prévue au b du premier paragraphe de l'article 4 du règlement (CE) n° 539/2001.
PAYS OU ENTITÉ ayant délivré le document de voyage |
ÉTENDUE DE LA DISPENSE DE VISA |
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Etat partie à la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale. |
Dispense s'étendant aux seuls membres de l'équipage civil des avions (le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant ou d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité pour circuler dans l'aéroport et dans les localités avoisinantes pendant la durée des escales dans le cadre d'un déplacement de service. |
Etat partie aux conventions de l'Organisation internationale du travail n° 108 de 1958 et n° 185 de 2003 et de la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965. |
Dispense s'étendant aux seuls membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail n° 108 de 1958 et n° 185 de 2003 et de la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de permission à terre lors d'une escale dans le cadre d'un déplacement de service pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le préfet. |
3. Les étrangers membres d'équipage et accompagnateurs d'un vol d'assistance ou de sauvetage et autres personnes assurant les secours en cas de catastrophes et d'accidents mentionnés sur une liste établie par l'autorité diplomatique ou consulaire compétente dans le lieu d'origine du vol ou par l'autorité préfectorale compétente pour le lieu du séjour en France, sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour dont la durée n'excède par trois mois au titre de l'exception prévue au c du premier paragraphe de l'article 4 du règlement (CE) n° 539/2001.
4. Sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire européen de la France afin d'y effectuer un séjour dont la durée n'excède par trois mois, au titre de l'exception prévue au d du 1er paragraphe de l'article 4 du règlement (CE) n° 539/2001 pour les étrangers membres d'équipage civil de navires opérant sur les voies fluviales internationales, les titulaires d'un document de voyage contenant un cachet ou mention trilingue faisant état de leur qualité de batelier du Rhin conformément aux résolutions de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
5. Sont dispensés de visa au titre de l'exception prévue par l'article 4, paragraphe 2, c du règlement (CE) n° 539/2001, les membres des forces armées se déplaçant dans le cadre de l'OTAN ou du partenariat pour la paix, qui sont titulaires des documents d'identité et ordres de mission prévus par la convention entre les Etats parties à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951.