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Article D2223-122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D2223-122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées et les modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.