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Article R1434-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1434-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le schéma interrégional d'organisation des soins relatif aux activités et aux équipements dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions.

Le schéma interrégional d'organisation des soins comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins.