Article R1434-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1434-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les consultations prévues à la présente section sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis.