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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2010 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » de la récolte 2009)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2010 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » de la récolte 2009)


Pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 6 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.