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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2010 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » de la récolte 2009)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2010 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » de la récolte 2009)


Pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » :
― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;
― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.