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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)


L'opérateur clôturant un compte joueur provisoire informe le joueur du motif de cette clôture.
Si le compte est créditeur, l'opérateur met en réserve sans délai la somme correspondante, pour une durée de cinq ans à compter de la clôture du compte.
Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans les conditions prévues à l'article 9, le titulaire du compte peut obtenir le versement du montant du solde créditeur en communiquant à l'opérateur les pièces exigées à l'article 4, sauf si ces pièces permettent d'établir qu'il n'était pas autorisé à jouer au moment où le compte provisoire était actif.