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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2010 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de sélection prévue à l'article 6 du décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2010 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de sélection prévue à l'article 6 du décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable)


I. ― Pour se prononcer sur l'aptitude des candidats à l'exercice des fonctions d'inspecteur, la commission de sélection examine le dossier de candidature qui comprend :
― un curriculum vitae détaillé ;
― une lettre motivée de candidature.
Les dossiers de candidature sont transmis par la voie hiérarchique à la direction des ressources humaines du ministère chargé du développement durable qui les adresse au président de la commission.
II. - La commission procède à la sélection des candidats sur dossier. Toutefois, elle peut auditionner tout ou partie des candidats. Elle peut charger un groupe qu'elle désigne en son sein de procéder à cette audition.