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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France)


1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée en France les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée en France, soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.
2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour dont la validité est limitée au territoire européen de la France.