En application des dispositions nationales autorisées par les paragraphes 1 à 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 539/2001 précité, les étrangers qui franchissent les frontières extérieures du territoire européen de la France dans le but d'y séjourner pendant une période d'une durée inférieure à trois mois :
― sont dispensés du visa d'entrée s'ils sont mentionnés à l'annexe B du présent arrêté ;
― sont soumis au visa d'entrée s'ils sont mentionnés à l'annexe C du présent arrêté.