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Article L6222-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6222-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime.


Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail.