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Article L3323-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3323-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en application d'un régime de participation dans les entreprises agricoles employant des salariés mentionnés aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime selon des modalités dérogeant aux dispositions de l'article L. 3324-1.


Ces entreprises et leurs salariés bénéficient alors, dans les mêmes conditions, du régime social et fiscal prévu au chapitre V.