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Article 28-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 28-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 714-1 et L. 714-2 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.