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Article R*425-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*425-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque le projet porte sur une construction, une clôture ou une plantation située dans une zone de servitude de protection des canaux d'irrigation instituée en application de l'article L. 152-7 du code rural et de la pêche maritime, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 152-8 de ce code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet.