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Article R313-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R313-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le préfet et le maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consultent, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.


Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur, lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, est soumis pour avis à la chambre d'agriculture et, le cas échéant, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et au centre régional de la propriété forestière. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.