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Article L161-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L161-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.